L'association de personnes, fondée sur une cause ou en
vue d'un objet licite, autre que celui de partager des bénéfices,
est régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901
et par ses textes d'application.
LOI du 1 juillet 1901 relative au contrat d'association
(Journal Officiel du 2 juillet 1901)
Titre I
Article 1er
L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs
personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs
connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager
des bénéfices. Elle est régie, quant à
sa validité, par les principes généraux du
droit applicables aux contrats et obligations.
Article 2
Les associations de personnes pourront se former librement sans
autorisation ni déclaration préalable, mais elles
ne jouiront de la capacité juridique que si elles se sont
conformées aux dispositions de l'article 5.
Article 3
Toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet
illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs, ou qui aurait
pour but de porter atteinte à l'intégrité du
territoire national et à la forme républicaine du
gouvernement, est nulle et de nul effet.
Article 4
Tout membre d'une association qui n'est pas formée pour
un temps déterminé peut s'en retirer en tout temps,
après paiement des cotisations échues et de l'année
courante, nonobstant toute clause contraire.
Article 5
(Loi n° 71-604 du 20 juillet 1971 Journal Officiel du 21 juillet
1971)
(Loi n° 81-909 du 9 octobre 1981 Journal Officiel du 10 octobre
1981)
Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique
prévue par l'article 6 devra être rendue publique par
les soins de ses fondateurs.
La déclaration préalable en sera faite à la
préfecture du département ou à la sous-préfecture
de l'arrondissement où l'association aura son siège
social. Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association,
le siège de ses établissements et les noms, professions
et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre
quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction.
Deux exemplaires des statuts seront joints à la déclaration.
Il sera donné récépissé de celle-ci
dans le délai de cinq jours.
Lorsque l'association aura son siège social à l'étranger,
la déclaration préalable prévue à l'alinéa
précédent sera faite à la préfecture
du département où est situé le siège
de son principal établissement.
L'association n'est rendue publique que par une insertion au Journal
officiel, sur production de ce récépissé.
Les associations sont tenues de faire connaître, dans les
trois mois, tous les changements survenus dans leur administration
ou direction, ainsi que toutes les modifications apportées
à leurs statuts.
Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à
partir du jour où ils auront été déclarés.
Les modifications et changements seront en outre consignés
sur un registre spécial qui devra être présenté
aux autorités administratives ou judiciaires chaque fois
qu'elles en feront la demande.
Article 6
(Loi n° 48-1001 du 23 juin 1948 Journal Officiel du 24 juin
1948)
(Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 art. 16 Journal Officiel du
24 juillet 1987)
Toute association régulièrement déclarée
peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice,
recevoir des dons manuels ainsi que des dons d'établissements
d'utilité publique, acquérir à titre onéreux,
posséder et administrer, en dehors des subventions de l'État,
des régions, des départements, des communes et de
leurs établissements publics :
1° Les cotisations de ses membres ou les sommes au moyen desquelles
ces cotisations ont été rédimées, ces
sommes ne pouvant être supérieures à 100 F ;
2° Le local destiné à l'administration de l'association
et à la réunion de ses membres ;
3° Les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement
du but qu'elle se propose.
Les associations déclarées qui ont pour but exclusif
l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale
peuvent accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
Lorsqu'une association donnera au produit d'une libéralité
une affectation différente de celle en vue de laquelle elle
aura été autorisée à l'accepter, l'acte
d'autorisation pourra être rapporté par décret
en Conseil d'État.
Article 7
(Loi n° 71-604 du 20 juillet 1971 Journal Officiel du 21 juillet
1971)
En cas de nullité prévue par l'article 3, la dissolution
de l'association est prononcée par le tribunal de grande
instance, soit à la requête de tout intéressé,
soit à la diligence du ministère public. Celui-ci
peut assigner à jour fixe et le tribunal, sous les sanctions
prévues à l'article 8, ordonner par provision et nonobstant
toute voie de recours, la fermeture des locaux et l'interdiction
de toute réunion des membres de l'association.
En cas d'infraction aux dispositions de l'article 5, la dissolution
peut être prononcée à la requête de tout
intéressé ou du ministère public.
Article 8
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322, art. 326
Journal Officiel du 23 décembre 1992)
Seront punis d'une amende prévue par le 5° de l'article
131-13 du code pénal pour les contraventions de 5è
classe en première infraction, et, en cas de récidive,
ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'article 5 .
Seront punis d'une amende de 30.000 F et d'un emprisonnement d'un
an, les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l'association
qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement
après le jugement de dissolution.
Seront punies de la même peine toutes les personnes qui auront
favorisé la réunion des membres de l'association dissoute,
en consentant l'usage d'un local dont elles disposent.
Article 9
En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée
par justice, les biens de l'association seront dévolus conformément
aux statuts ou, à défaut de disposition statutaire,
suivant les règles déterminées en assemblée
générale.
Titre II
Article 10
(Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 art. 17 Journal Officiel
du 24 juillet 1987)
Les associations peuvent être reconnues d'utilité publique
par décret en Conseil d'État à l'issue d'une
période probatoire de fonctionnement d'une durée au
moins égale à trois ans.
La reconnaissance d'utilité publique peut être retirée
dans les mêmes formes.
La période probatoire de fonctionnement n'est toutefois pas
exigée si les ressources prévisibles sur un délai
de trois ans de l'association demandant cette reconnaissance sont
de nature à assurer son équilibre financier.
Article 11
(Loi du 2 juillet 1913 Journal Officiel du 6 juillet 1913)
(Décret n° 66-388 du 13 juin 1966 Journal Officiel du
17 juin 1966)
(Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 art. 17 II Journal Officiel
du 24 juillet 1987)
Ces associations peuvent faire tous les actes de la vie civile qui
ne sont pas interdits par leurs statuts, mais elles ne peuvent posséder
ou acquérir d'autres immeubles que ceux nécessaires
au but qu'elles se proposent. Toutes les valeurs mobilières
d'une association doivent être placées en titres nominatifs,
en titres pour lesquels est établi le bordereau de références
nominatives prévu à l'article 55 de la loi n°
87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ou en valeurs admises
par la Banque de France en garantie d'avances.
Elles peuvent recevoir des dons et des legs dans les conditions
prévues par l'article 910 du code civil. Les immeubles compris
dans un acte de donation ou dans une disposition testamentaire qui
ne seraient pas nécessaires au fonctionnement de l'association
sont aliénés dans les délais et la forme prescrits
par le décret ou l'arrêté qui autorise l'acceptation
de la libéralité ; le prix en est versé à
la caisse de l'association. Cependant, elles peuvent acquérir,
à titre onéreux ou à titre gratuit, des bois,
forêts ou terrains à boiser.
Elles ne peuvent accepter une donation mobilière ou immobilière
avec réserve d'usufruit au profit du donateur.
Titre III
Article 13
(Loi n° 42-505 du 8 avril 1942 Journal Officiel du 17 avril
1942)
Toute congrégation religieuse peut obtenir la reconnaissance
légale par décret rendu sur avis conforme du Conseil
d'État ; les dispositions relatives aux congrégations
antérieurement autorisées leur sont applicables.
La reconnaissance légale pourra être accordée
à tout nouvel établissement congréganiste en
vertu d'un décret en Conseil d'État.
La dissolution de la congrégation ou la suppression de tout
établissement ne peut être prononcée que par
décret sur avis conforme du Conseil d'État.
Article 15
Toute congrégation religieuse tient un état de ses
recettes et dépenses ; elle dresse chaque année le
compte financier de l'année écoulée et l'état
inventorié de ses biens meubles et immeubles.
La liste complète de ses membres, mentionnant leur nom patronymique,
ainsi que le nom sous lequel ils sont désignés dans
la congrégation, leur nationalité, âge et lieu
de naissance, la date de leur entrée, doit se trouver au
siège de la congrégation.
Celle-ci est tenue de représenter sans déplacement,
sur toute réquisition du préfet à lui même
ou à son délégué, les comptes, états
et listes ci-dessus indiqués.
Seront punis des peines portées au paragraphe 2 de l'article
8 les représentants ou directeurs d'une congrégation
qui auront fait des communications mensongères ou refusé
d'obtempérer aux réquisitions du préfet dans
les cas prévus par le présent article.
Article 17
(Loi n° 42-505 du 8 avril 1942 Journal Officiel du 17 avril
1942)
Sont nuls tous actes entre vifs ou testamentaires, à titre
onéreux ou gratuit, accomplis soit directement, soit par
personne interposée, ou toute autre voie indirecte, ayant
pour objet de permettre aux associations légalement ou illégalement
formées de se soustraire aux dispositions des articles 2,
6, 9, 11, 13, 14 et 16.
La nullité pourra être prononcée soit à
la diligence du ministère public, soit à la requête
de tout intéressé.
Article 18
(Loi du 17 juillet 1903 Journal Officiel du 18 juillet 1903)
Les congrégations existantes au moment de la promulgation
de la présente loi, qui n'auraient pas été
antérieurement autorisées ou reconnues, devront, dans
le délai de trois mois, justifier qu'elles ont fait les diligences
nécessaires pour se conformer à ses prescriptions.
A défaut de cette justification, elles sont réputées
dissoutes de plein droit. Il en sera de même des congrégations
auxquelles l'autorisation aura été refusée.
La liquidation des biens détenus par elles aura lieu en justice.
Le tribunal, à la requête du ministère public,
nommera, pour y procéder, un liquidateur qui aura pendant
toute la durée de la liquidation tous les pouvoirs d'un administrateur
séquestre.
Le tribunal qui a nommé le liquidateur est seul compétent
pour connaître, en matière civile, de toute action
formée par le liquidateur ou contre lui.
Le liquidateur fera procéder à la vente des immeubles
suivant les formes prescrites pour les ventes de biens de mineurs.
Le jugement ordonnant la liquidation sera rendu public dans la forme
prescrite pour les annonces légales.
Les biens et valeurs appartenant aux membres de la congrégation
antérieurement à leur entrée dans la congrégation,
ou qui leur seraient échus depuis, soit par succession ab
intestat en ligne directe ou collatérale, soit par donation
ou legs en ligne directe, leur seront restitués.
Les dons et legs qui leur auraient été faits autrement
qu'en ligne directe pourront être également revendiqués,
mais à charge par les bénéficiaires de faire
la preuve qu'ils n'ont pas été les personnes interposées
prévues par l'article 17.
Les biens et valeurs acquis, à titre gratuit et qui n'auraient
pas été spécialement affectés par l'acte
de libéralité à une oeuvre d'assistance pourront
être revendiqués par le donateur, ses héritiers
ou ayants droit, ou par les héritiers ou ayants droit du
testateur, sans qu'il puisse leur être opposé aucune
prescription pour le temps écoulé avant le jugement
prononçant la liquidation.
Si les biens et valeurs ont été donnés ou légués
en vue de gratifier non les congréganistes, mais de pourvoir
à une oeuvre d'assistance, ils ne pourront être revendiqués
qu'à charge de pourvoir à l'accomplissement du but
assigné à la libéralité.
Toute action en reprise ou revendication devra, à peine
de forclusion, être formée contre le liquidateur dans
le délai de six mois à partir de la publication du
jugement. Les jugements rendus contradictoirement avec le liquidateur,
et ayant acquis l'autorité de la chose jugée, sont
opposables à tous les intéressés.
Passé le délai de six mois, le liquidateur procédera
à la vente en justice de tous les immeubles qui n'auraient
pas été revendiqués ou qui ne seraient pas
affectés à une oeuvre d'assistance.
Le produit de la vente, ainsi que toutes les valeurs mobilières,
sera déposé à la Caisse des dépôts
et consignations.
L'entretien des pauvres hospitalisés sera, jusqu'à
l'achèvement de la liquidation, considéré comme
frais privilégiés de liquidation.
S'il n'y a pas de contestation ou lorsque toutes les actions formées
dans le délai prescrit auront été jugées,
l'actif net est réparti entre les ayants droit.
Le décret visé par l'article 20 de la présente
loi déterminera, sur l'actif resté libre après
le prélèvement ci-dessus prévu, l'allocation,
en capital ou sous forme de rente viagère, qui sera attribuée
aux membres de la congrégation dissoute qui n'auraient pas
de moyens d'existence assurés ou qui justifieraient avoir
contribué à l'acquisition des valeurs mises en distribution
par le produit de leur travail personnel.
Article 20
Un décret déterminera les mesures propres à
assurer l'exécution de la présente loi.
Article 21
Sont abrogés les articles 291, 292, 293 du code pénal,
ainsi que les dispositions de l'article 294 du même code relatives
aux associations ; l'article 20 de l'ordonnance du 5-8 juillet 1820
; la loi du 10 avril 1834 ; l'article 13 du décret du 28
juillet 1848 ; l'article 7 de la loi du 30 juin 1881 ; la loi du
14 mars 1872 ; le paragraphe 2, article 2, de la loi du 24 mai 1825
; le décret du 31 janvier 1852 et, généralement,
toutes les dispositions contraires à la présente loi.
Il n'est en rien dérogé pour l'avenir aux lois spéciales
relatives aux syndicats professionnels, aux sociétés
de commerce et aux sociétés de secours mutuels.
Article 21 bis
(inséré par Loi n° 81-909 du 9 octobre 1981 Journal
Officiel du 10 octobre 1981)
La présente loi est applicable aux territoires d'outre-mer
et à la collectivité territoriale de Mayotte.
DECRET du 16 Août 1901 portant règlement
d'administration publique pour l'exécution de la
loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association
(Journal officiel du 17 août 1901)
TITRE 1er DES ASSOCIATIONS
Chapitre Ier ASSOCIATIONS DECLAREES
Article 1er
La déclaration prévue par l'article 5, paragraphe
2, de la loi du 1er juillet 1901 est faite par
ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration
ou de la direction de l'association.
Dans le délai d'un mois, elle est rendue publique par leurs
soins au moyen de l'insertion au Journal officiel d'un extrait contenant
la date de la déclaration, le titre et l'objet de l'association,
ainsi que l'indication de son siège social.
(3e alinéa abrogé par décret n° 81-404
du 24 avril 1981, art. 1er.)
Article 2
Toute personne a droit de prendre communication sans déplacement,
au secrétariat de la préfecture ou de la sous-préfecture,
des statuts et déclarations ainsi que des pièces faisant
connaître les modifications de statuts et les changements
survenus dans l'administration ou la direction. Elle peut même
s'en faire délivrer à ses frais expédition
ou extrait.
Article 3
Les déclarations relatives aux changements survenus dans
l'administration ou la direction de l'association mentionnent :
1° Les changements de personnes chargées de l'administration
ou de la direction ;
2° Les nouveaux établissements fondés ;
3° (Décret n° 81-404 du 24 avril 1981, art. 2.)
"Le changement d'adresse du siège social" ;
4° Les acquisitions ou aliénations du local et des immeubles
spécifiés à l'article 6 de la loi du
1er juillet 1901 ; un état descriptif, en cas d'acquisition,
et l'indication des prix d'acquisition ou d'aliénation doivent
être joints à la déclaration.
Article 4
(Décret n° 81-404 du 24 avril 1981, art. 3.)
Pour les associations dont le siège est à Paris,
les déclarations et les dépôts de pièces
annexées sont faits à la préfecture de police.
Article 5
Le récépissé de toute déclaration contient
l'énumération des pièces annexées ;
il est daté et signé (Décret n° 81-404
du 24 avril 1981, art. 4) "par le préfet, le sous-préfet
ou leur délégué".
Article 6
Les modifications apportées aux statuts et les changements
survenus dans l'administration ou la direction de l'association
sont transcrits sur un registre tenu au siège de toute association
déclarée ; les dates des récépissés
relatifs aux modifications et changements sont mentionnées
au registre.
La présentation dudit registre aux autorités administratives
ou judiciaires, sur leur demande, se fait sans déplacement
au siège social.
Article 7
Les unions d'associations ayant une administration ou une direction
centrale sont soumises aux dispositions qui précèdent.
Elles déclarent, en outre, le titre, l'objet et le siège
des associations qui les composent. Elles font connaître dans
les trois mois les nouvelles associations adhérentes.
Chapitre II ASSOCIATIONS RECONNUES D'UTILITE PUBLIQUE
Article 8
Les associations qui sollicitent la reconnaissance d'utilité
publique doivent avoir rempli au préalable les formalités
imposées aux associations déclarées.
Article 9
La demande en reconnaissance d'utilité publique est signée
de toutes les personnes déléguées à
cet effet par l'assemblée générale.
Article 10
Il est joint à la demande :
1° Un exemplaire du Journal officiel contenant l'extrait de
la déclaration ;
2° Un exposé indiquant l'origine, le développement,
le but d'intérêt public de l'œuvre ;
3° Les statuts de l'association en double exemplaire ;
4° La liste de ses établissements avec indication de
leur siège ;
5° La liste des membres de l'association avec l'indication de
leur âge, de leur nationalité, de leur profession et
de leur domicile, ou, s'il s'agit d'une union, la liste des associations
qui la composent avec l'indication de leur titre, de leur objet
et de leur siège ;
6° Le compte financier du dernier exercice ;
7° Un état de l'actif mobilier et immobilier et du passif
;
8° Un extrait de la délibération de l'assemblée
générale autorisant la demande en reconnaissance d'utilité
publique.
Ces pièces sont certifiées sincères et véritables
par les signataires de la demande.
Article 11
Les statuts contiennent :
1° L'indication du titre de l'association, de son objet, de
sa durée et de son siège social ;
2° Les conditions d'admission et de radiation de ses membres
;
3° Les règles d'organisation et de fonctionnement de
l'association et de ses établissements, ainsi que la détermination
des pouvoirs conférés aux membres chargés de
l'administration ou de la direction, les conditions de modification
des statuts et de la dissolution de l'association ;
4° L'engagement de faire connaître dans les trois mois
à la préfecture ou à la sous-préfecture
tous les changements survenus dans l'administration ou la direction
et de présenter sans déplacement les registres et
pièces de comptabilité, sur toute réquisition
du préfet, à lui-même ou à son délégué
;
5° Les règles suivant lesquelles les biens seront dévolus
en cas de dissolution volontaire, statutaire, prononcée en
justice ou par décret ;
6° Le prix maximum des rétributions qui seront perçues
à un titre quelconque dans les établissements de l'association
où la gratuité n'est pas complète.
Article 12
La demande est adressée au ministre de l'intérieur
; il en est donné récépissé daté
et signé avec indication des pièces jointes.
(Décret n° 81-404 du 24 avril 1981, art. 5.) "Le
ministre fait procéder, s'il y a lieu, à l'instruction
de la demande. Il peut provoquer l'avis du conseil municipal de
la commune où l'association a son siège et demander
un rapport au préfet."
Après avoir consulté les ministres intéressés,
il transmet le dossier au Conseil d'Etat.
Article 13
Une copie du décret de reconnaissance d'utilité publique
est transmise au préfet ou au sous-préfet pour être
jointe au dossier de la déclaration ; ampliation du décret
est adressée par ses soins à l'association reconnue
d'utilité publique.
Article 13-1
(Décret n° 80-1074 du 17 décembre 1980, art.
3)
Les modifications apportées aux statuts ou la dissolution
volontaire d'une association reconnue d'utilité publique
prennent effet après approbation donnée par décret
en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'intérieur.
Toutefois, l'approbation peut être donnée par arrêté
du ministre de l'intérieur à condition que cet arrêté
soit pris conformément à l'avis du Conseil d'Etat.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent,
la modification des statuts portant sur le transfert à l'intérieur
du territoire français du siège de l'association prend
effet après approbation du ministre de l'intérieur.
CHAPITRE III DISPOSITIONS COMMUNES AUX ASSOCIATIONS DECLAREES
ET AUX ASSOCIATIONS RECONNUES D'UTILITE PUBLIQUE
Article 14
Si les statuts n'ont pas prévu les conditions de liquidation
et de dévolution des biens d'une association en cas de dissolution,
par quelque mode que ce soit, ou si l'assemblé générale
qui prononce la dissolution volontaire n'a pas pris de décision
à cet égard, le tribunal, à la requête
du ministère public, nomme un curateur. Ce curateur provoque,
dans le délai déterminé par le tribunal, la
réunion d'une assemblée générale dont
le mandat est uniquement de statuer sur la dévolution des
biens ; il exerce les pouvoirs conférés par l'article
813 du code civil aux curateurs des successions vacantes.
Article 15
Lorsque l'assemblé générale est appelée
à se prononcer sur la dévolution des biens, quel que
soit le mode de dévolution, elle ne peut, conformément
aux dispositions de l'article 1er de la loi du 1er juillet
1901, attribuer aux associés, en dehors de la reprise
des apports, une part quelconque des biens de l'association.
TITRE II DES CONGREGATIONS RELIGIEUSES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS
CHAPITRE 1er CONGREGATIONS RELIGIEUSES
Section 1 Demandes en autorisation
Article 16
Les demandes en autorisation adressées au Gouvernement,
dans le délai de trois mois à partir de la promulgation
de la loi du 1er juillet 1901, tant par des congrégations
existantes et non autorisées que par des personnes désirant
fonder une congrégation nouvelle, restent soumises aux dispositions
de l'arrêté ministériel du 1er juillet 1901
susvisé.
Les demandes en autorisation au Gouvernement après ce délai
de trois mois, en vue de la fondation d'une congrégation
nouvelle, sont soumises aux conditions contenues dans les articles
ci-après.
La demande est adressée au ministre de l'intérieur.
Elle est signée de tous les fondateurs et accompagnée
des pièces de nature à justifier l'identité
des signataires.
Il est donné récépissé daté
et signé avec indication des pièces jointes.
Article 18
Il est joint à la demande :
1° Deux exemplaires du projet de statuts de la congrégation
;
2° L'état des apports consacrés à la fondation
de la congrégation et des ressources destinées à
son entretien ;
3° La liste des personnes qui, à un titre quelconque,
doivent faire partie de la congrégation et de ses établissements,
avec indication de leur nom, prénom, âge, lieu de naissance
et nationalité. Si l'une de ces personnes a fait antérieurement
partie d'une autre congrégation, il est fait mention, sur
la liste, du titre, de l'objet et du siège de cette congrégation,
des dates d'entrée et de sortie et du nom sous lequel la
personne y était connue.
Ces pièces sont certifiées sincères et véritables
par l'un des signataires de la demande ayant reçu mandat
des autres à cet effet.
Article 19
Les projets de statuts contiennent les mêmes indications
et engagements que ceux des associations reconnues d'utilité
publique, sous réserve des dispositions de l'article 7 de
la loi du 24 mai 1825 sur la dévotion des biens en cas de
dissolution.
L'âge, la nationalité, le stage et la contribution
pécuniaire maximum exigée à titre de souscription,
cotisation, pension ou dot, sont indiqués dans les conditions
d'admission que doivent remplir les membres de la congrégation.
Les statuts contiennent, en outre :
1° La soumission de la congrégation et de ses membres
à la juridiction de l'ordinaire ;
2° L'indication des actes de la vie civile que la congrégation
pourra accomplir avec ou sans autorisation, sous réserve
des dispositions de l'article 4 de la loi du 24 mai 1825 ;
3° L'indication de la nature de ses recettes et de ses dépenses
et la fixation du chiffre au-dessus duquel les sommes en caisse
doivent être employées en valeurs nominatives et du
délai dans lequel l'emploi devra être fait.
Article 20
La demande doit être accompagnée d'une déclaration
par laquelle l'évêque du diocèse s'engage à
prendre la congrégation et ses membres sous sa juridiction.
Section 2 Instruction des demandes
Article 21
Le ministre fait procéder à l'instruction des demandes
mentionnées en l'article 16 du présent règlement,
notamment en provoquant l'avis du conseil municipal de la commune
dans laquelle est établie ou doit s'établir la congrégation
et un rapport du préfet.
(Décret du 28 novembre 1902.) "Après avoir consulté
les ministres intéressés, il soumet à l'une
ou à l'autre des deux Chambres les demandes des congrégations."
CHAPITRE II ETABLISSEMENTS DEPENDANT D'UNE CONGREGATION RELIGIEUSE
AUTORISEE
Section 1 Demandes en autorisation
Toute congrégation déjà régulièrement
autorisée à fonder un ou plusieurs établissements
et qui veut en fonder un nouveau doit présenter une demande
signée par les personnes chargées de l'administration
ou de la direction de la congrégation.
La demande est adressée au ministre de l'intérieur.
Il en est donné récépissé daté
et signé avec indication de pièces jointes.
Article 23
Il est joint à la demande :
1° Deux exemplaires des statuts de la congrégation ;
2° Un état de ses biens meubles et immeubles, ainsi que
de son passif ;
3° L'état des fonds consacrés à la fondation
de l'établissement et des ressources destinées à
son
fonctionnement ;
4° La liste des personnes qui, à un titre quelconque,
doivent faire partie de l'établissement (la liste est dressée
conformément aux dispositions de l'article 18, 3°) ;
5° L'engagement de soumettre l'établissement et ses membres
à la juridiction de l'ordinaire du lieu.
Ces pièces sont certifiées sincères et véritables
par l'un des signataires de la demande ayant reçu mandat
des autres à cet effet.
La demande est accompagnée d'une déclaration par
laquelle l'évêque du diocèse où doit
être situé l'établissement s'engage à
prendre sous sa juridiction cet établissement et ses membres.
Section 2 Instruction des demandes
Article 24
Le ministre fait procéder, s'il y a lieu, à l'instruction,
notamment en provoquant l'avis du conseil municipal de la commune
où l'établissement doit être ouvert et les rapports
des préfets, tant du département où la congrégation
a son siège que de celui où doit se trouver l'établissement.
Le décret d'autorisation règle les conditions spéciales
de fonctionnement de l'établissement.
CHAPITRE III DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONGREGATIONS RELIGIEUSES
ET A LEURS ETABLISSEMENTS
Article 25
En cas de refus d'autorisation d'une congrégation ou d'un
établissement, la décision est notifiée aux
demandeurs par les soins du ministre de l'intérieur et par
la voie administrative.
En cas d'autorisation d'une congrégation, le dossier est
retourné au préfet du département où
la congrégation a son siège.
En cas d'autorisation d'un établissement, le dossier est
transmis au préfet du département où est situé
l'établissement. Avis de l'autorisation est donné
par le ministre au préfet du département où
la congrégation dont dépend l'établissement
a son siège.
Ampliation de la loi du décret d'autorisation est transmise
par le préfet aux demandeurs.
Article 26
Les congrégations inscrivent sur des registres séparés
les comptes, états et listes qu'elles sont obligées
de tenir en vertu de l'article 15 de la loi du 1er juillet 1901.
TITRE III DISPOSITIONS GENERALES ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 27
Chaque préfet consigne, par ordre de date sur un registre
spécial, toutes les autorisations de tutelle ou autres qu'il
est chargé de notifier et, quand ces autorisations sont données
sous sa surveillance et son contrôle, il y mentionne expressément
la suite qu'elles ont reçue.
Article 28
Les actions en nullité ou en dissolution formées
d'office par le ministère public en vertu de la loi
du 1er juillet 1901 sont introduites au moyen d'une assignation
donnée à ceux qui sont chargés de la direction
ou de l'administration de l'association ou de la congrégation.
Tout intéressé, faisant ou non partie de l'association
ou de la congrégation, peut intervenir dans l'instance.
Article 29
Dans tout établissement d'enseignement privé, de
quelque ordre qu'il soit, relevant ou non d'une association ou d'une
congrégation, il doit être ouvert un registre spécial
destiné à recevoir les noms, prénoms, nationalités,
dates et lieux de naissance des maîtres et employés,
l'indication des emplois qu'ils occupaient précédemment
et des lieux où ils ont résidé ainsi que la
nature et la date des diplômes dont ils sont pourvus.
Le registre est représenté sans déplacement
aux autorités administratives, académiques ou judiciaires,
sur toute réquisition de leur part.
Article 30
Les dispositions des articles 2 à 6 du présent règlement
sont applicables aux associations reconnues d'utilité publique
et aux congrégations religieuses.
Article 31
Les registre prévus aux articles 6 et 26 sont cotés
par première et par dernière et paraphés sur
chaque feuille (Décret n° 81-404 du 24 avril 1981, art.
6) "par la personne habilitée à représenter
l'association ou la congrégation" et le registre prévu
à l'article 29 par l'inspecteur d'académie ou son
délégué. Les inscriptions sont faites de suite
et sans aucun blanc.
Article 32
Pour les associations déclarées depuis la promulgation
de la loi du 1er juillet 1901, le délai
d'un mois prévu à l'article 1er du présent
règlement ne court que du jour de la promulgation dudit règlement.
Article 33
Les associations ayant déposé une demande en reconnaissance
d'utilité publique antérieurement au 1er juillet 1901
devront compléter les dossiers conformément aux dispositions
des articles 10 et 11.
Toutefois, les formalités de déclaration et de publicité
au Journal officiel ne seront pas exigées d'elles.
|